Monday 7 September 2009

Swiss vote on prevention of cultural genocide

The Swiss Parliament (National Council) rejected today MP Josiane Aubert's motion on the prevention of cultural genocide by 99 votes against, and 64 in favour of taking legislative action (10 abstentions).


Speech by MP Josian Aubert, 7 September 2009:

Aubert Josiane (S, VD): Le Conseil fédéral soutient dans sa substance l'idée formulée dans ma motion du 9 décembre 2008 sur la prévention du génocide culturel. Il est toutefois de l'avis que "l'élaboration de nouvelles règles de droit aurait des conséquences indésirables et ne permettrait pas d'atteindre le but recherché". Le Conseil fédéral propose dès lors de rejeter cette motion.

Je ne partage pas cet avis et je vous demande de voter en faveur de mon intervention pour les raisons suivantes. Les projets initiaux de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide incluaient le génocide culturel compris comme un acte permettant d'anéantir entièrement ou partiellement un groupe humain. Le texte final en vigueur de cette convention ne contient cependant plus de référence au génocide culturel, cela pour diverses raisons qui, à mon avis, ont toutes perdu de leur actualité et de leur pertinence.

La convention de 1948 a trouvé une mise en oeuvre efficace depuis la fin de la guerre froide pour punir le génocide. Son talon d'Achille reste toutefois la prévention; il en va de même avec les autres instruments du droit international public existants. Celui-ci est insuffisant en matière de prévention, même s'il est appliqué de manière satisfaisante. Le Conseil fédéral estime que le génocide culturel diluerait la signification de génocide physique et biologique en tant que crime des crimes. Au contraire, une prévention renforcée agira contre le risque de dilution. En effet, il ne s'agit pas de protéger la culture en tant que telle, mais bien le groupe humain qui est porteur et tributaire d'une telle culture. Par conséquent, l'élément du "mens rea", soit l'intention spécifique de détruire le groupe humain en tant que tel, assurera que le génocide culturel ne réduira pas la gravité du crime en question. Cet élément mental contribuera à définir et délimiter précisément l'acte physique visé au niveau juridique, à savoir l'atteinte à l'intégrité culturelle d'un groupe humain.

Dans l'affaire Jean-Paul Akayesu, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a qualifié le viol comme un moyen génocidaire, alors qu'il n'est pas mentionné expressément dans la convention de 1948. Selon cette jurisprudence de 1998, la violence sexuelle ferait partie intégrante du processus de destruction visant spécifiquement les femmes tutsies et contribuant à leur destruction ainsi qu'à celle du groupe auquel elles appartenaient.

L'intégrité sexuelle est protégée par le droit pénal national dans tous les pays. Si l'attaque contre l'intégrité sexuelle a pour but de détruire le groupe humain de la victime, le viol constitue alors un acte génocidaire selon cette jurisprudence. Ainsi, il y a deux types de viol: le crime de droit pénal commun d'une part et le crime de droit pénal international du génocide d'autre part, lorsque ces atteintes sont commises dans l'intention de détruire le groupe humain auquel appartiennent les victimes.

Par analogie, je vous propose aujourd'hui de distinguer entre deux formes d'atteinte à l'intégrité culturelle. Le droit existant protège les expressions culturelles en tant que telles. Il omet de protéger de manière appropriée les atteintes à l'intégrité culturelle ayant pour objectif la destruction d'un groupe humain. Par exemple, lorsque le dalaï-lama dénonce la commission d'un génocide culturel au Tibet, il n'existe actuellement pas de moyens de droit à la hauteur de l'enjeu en cause pour répondre à cette accusation. Cet enjeu réside dans la valeur existentielle de l'intégrité culturelle pour le groupe humain menacé.

Madeleine Albright et William Cohen ont soumis en décembre 2008 à l'administration américaine un rapport intitulé "Prévenir le génocide". Ce rapport présente une analyse critique des insuffisances actuelles de la prévention du génocide et émet des recommandations à l'adresse des instances compétentes aux Etats-Unis. Quelle est la réponse de l'Europe et de la Suisse à cette initiative? L'indifférence, le silence et l'inaction seraient inacceptables au regard des valeurs qui sont en jeu. Nous aussi devons agir ici et maintenant. La prévention du génocide vise en premier lieu la protection de la diversité des groupes humains, soit de la diversité humaine pour reprendre un terme employé par Hannah Arendt dans son livre classique "Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal".

Il faut admettre que le droit pénal international actuel ne saurait suffire à protéger et promouvoir la diversité humaine. Par conséquent, un troisième pilier devra s'ajouter un jour aux conventions existantes sur la diversité biologique et culturelle, à savoir une convention sur la diversité humaine. Ma motion s'entend comme une étape en direction d'un tel instrument de droit international public. En 2005, les Etats membres de l'Unesco ont approuvé à la quasi-unanimité la Convention sur la diversité culturelle.

Aujourd'hui, je vous invite à reconnaître la prévention du génocide culturel comme un moyen pour renforcer la diversité humaine et par là prévenir le génocide physique et biologique. Pour atteindre cet objectif, il faut dans un premier temps mettre la diversité culturelle sur pied d'égalité avec la diversité biologique en sanctionnant comme génocide culturel les atteintes contre l'intégrité culturelle d'un groupe humain en vue de l'anéantir. Lorsque cette étape législative sera franchie, les conditions pour une nouvelle convention protégeant et promouvant la diversité humaine de manière efficace seront réunies.

Dans cet esprit, je vous demande d'exprimer à l'égard de notre gouvernement notre volonté de législateur et d'accepter cette motion.


Reply by the Swiss government (Federal Council):


Calmy-Rey Micheline, conseillère fédérale: Madame Aubert demande au Conseil fédéral d'élaborer des règles de droit applicables au niveau national et susceptibles d'être intégrées dans le droit international public, visant à lutter de manière efficace contre le génocide culturel. L'élaboration de ces nouvelles règles de droit aurait pour but de prévenir le génocide biologique et physique, de protéger et promouvoir les droits humains et la diversité culturelle en Suisse, en Europe et dans le monde.

Le Conseil fédéral vous propose de rejeter la motion.

Pourquoi? Premièrement, le crime de génocide, selon les termes de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ne comprend pas les actes de "génocide culturel". Deuxièmement, l'inclusion des actes de "génocide culturel" dans la définition du génocide au niveau national aura un effet de dilution du terme de "génocide" ce que, bien entendu, personne d'entre nous ne souhaite.

Sur la scène internationale, la Suisse se montre très active en matière de prévention du génocide. Elle encourage les efforts effectués au sein de l'Organisation des Nations Unies pour développer et renforcer les instruments permettant de détecter des situations qui pourraient aboutir à de telles tragédies humaines et organise conjointement avec d'autres Etats des forums sur ce thème.